Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICUL Art. 17
CHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.
Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils avaient cette qualité.