LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 44
Section 5 : Des rentes indemnitaires.
Dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-01-01