LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 46
Chapitre IV : Dispositions diverses
La prescription prévue à l'article 38 en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-01-01
Verwijst naar
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 38