LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 34
Chapitre II : Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.
L'organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins représente auprès du responsable des dommages ou de l'assureur de celui-ci, et pour la conclusion d'une transaction, les organismes de sécurité sociale chargés de la couverture des autres risques et du versement de prestations familiales.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-01-01