Loi n°57-1422 du 31 décembre 1957 TENDANT A PROTEGER LES INT Art. 5
Le logement des praticiens visés à l'article 1er ne pourra faire l'objet d'aucune réquisition durant le temps de leur éloignement.
Le logement des praticiens visés à l'article 1er ne pourra faire l'objet d'aucune réquisition durant le temps de leur éloignement.