Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 62
Chapitre X : Des procédures d'exécution.
La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à ce dernier par la réglementation applicable au territoire.
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- Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 759