Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 63
Chapitre X : Des procédures d'exécution.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 763, le condamné sera soumis à l'interdiction de séjour dans la subdivision administrative ou, pour les îles Wallis et Futuna, dans la circonscription administrative où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.
Verwijst naar
- Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 763