Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPL Art. 29
Chapitre III : Caisses régionales de sécurité sociale
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Au cas où il resterait des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1947-09-17