Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPL Art. 28
Chapitre III : Caisses régionales de sécurité sociale
Il ne peut être apporté par les électeurs de modifications ni à la composition des listes, ni à l'ordre de présentation des candidats.
La commission de recensement détermine le nombre des suffrages obtenus par chaque liste.
Elle détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges d'administrateurs à pourvoir.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1947-09-17