Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE P Art. 7
CHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
Si la personne poursuivie devant la juridiction disciplinaire s'abstient de répondre à la convocation ou de présenter des observations en défense, la décision est néanmoins réputée contradictoire. Il en est de même si la convocation adressée au domicile de l'intéressé, connu de l'administration, est demeurée sans effet.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-10-19