Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE P Art. 8
CHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
La juridiction se prononce hors de la présence des parties. Le rapporteur peut assister au délibéré de l'affaire sans voix délibérative.
Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
Une sanction ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des membres présents.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-10-19