Décret n°80-974 du 4 décembre 1980 INSTITUANT DANS LES DEPAR Art. 10
Lorsque le délai de recours contentieux a été interrompu par application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, ce délai court de nouveau :
- dans le cas où l'avis est conforme à la décision contestée, à compter de la réception de l'avis du comité ;
- dans le cas où l'avis diffère de la décision contestée, à compter de la réception de la nouvelle décision ou, si celle-ci n'a pas été notifiée à l'intéressé dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 9, à compter de la date d'expiration de ce délai.