Décret n°80-974 du 4 décembre 1980 INSTITUANT DANS LES DEPAR Art. 5
Le comité doit être saisi par le demandeur dans le délai du recours contentieux. Cette saisine interrompt le délai. Elle ne fait pas obstacle à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux.
Le comité est dessaisi lorsqu'une décision juridictionnelle est rendue ou lorsque l'autorité hiérarchique s'est prononcée.