Décret n°80-974 du 4 décembre 1980 INSTITUANT DANS LES DEPAR Art. 9
Le comité fait connaitre son avis au demandeur et à l'autorité compétente dans un délai de trois mois à compter du jour de la saisine.
Dans le cas où cet avis diffère de la décision contestée, l'autorité administrative compétente prend une nouvelle décision et la notifie à la victime ou à ses ayants droit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis.