Décret n°80-974 du 4 décembre 1980 INSTITUANT DANS LES DEPAR Art. 11
Des vacations sont allouées aux membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou magistrat en activité ainsi qu'aux rapporteurs.
Des vacations sont allouées aux membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou magistrat en activité ainsi qu'aux rapporteurs.