C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.4.8
Section 6. Sanctions
Sujétions imprévues
Le prestataire est tenu d'exécuter le service pour le prix convenu.
Lorsque le prix a été fixé à forfait, le prestataire ne peut réclamer aucune augmentation, même si le service a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
Toutefois et sans préjudice de l'article 5.74, le prestataire peut demander au client de renégocier le contrat en vue de l'adapter ou d'y mettre fin lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° des circonstances préexistant à la conclusion du contrat rendent excessivement onéreuse l'exécution du contrat par le prestataire, de sorte qu'on ne puisse raisonnablement l'exiger;
2° ces circonstances ne pouvaient raisonnablement être connues lors de la conclusion du contrat;
3° ces circonstances ne sont pas imputables au prestataire;
4° le prestataire n'a pas assumé ce risque; et
5° ni la loi ni le contrat n'excluent cette possibilité.
Les parties continuent à exécuter leurs obligations pendant la durée des renégociations.
En cas de refus ou d'échec des renégociations dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande du prestataire, adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte des circonstances préexistantes, ou mettre fin au contrat en tout ou en partie à une date qui ne peut être antérieure à la demande de renégociation et selon des modalités fixées par le juge. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.