C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.3.5
Sous-section 2. Délivrance
Définition
La délivrance comprend:
1° la remise matérielle, symbolique ou intellectuelle du bien aux lieu et temps déterminés conformément à l'article 5.203; et
2° la fourniture de l'usage et la jouissance du bien pendant la durée du bail.