C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.2.4
Officiers ministériels et publics
Sans préjudice de l'article 1.8, § 6, et des règles particulières aux administrateurs de biens publics, les officiers ministériels et les officiers publics ne peuvent acheter, par eux-mêmes ou par personne interposée, des biens dont la vente se fait par leur ministère, à peine de nullité absolue de la vente et de réparation du dommage.