Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 4
CHAPITRE Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
Le taux du second élément de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé à 4,63 p. 100.
Verweist auf
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 1003
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 12