Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 12
CHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole est plafonné à 31 698 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 517 966 F.
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- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 1123
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- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 2
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 4
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 6
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 8
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 13
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 14
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