LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménage Art. 87
TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES.
Le Gouvernement déposera devant le Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un bilan de l'application de celle-ci et de ses effets quant à la réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales.