Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 12
Titre II : La formation.
Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte, à l'achèvement du stage et au moins chaque année , ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire.
Une copie du dossier de stage est communiquée au directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-09-01