LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication e Art. 5
Section III : De la commission des sondages.
La commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.
La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-22