LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication e Art. 4
Section II : Du contenu des sondages.
L'organisme ayant réalisé un sondage défini à l'article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-04-27