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LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication e · LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication e Art. 3

Section II : Du contenu des sondages.

In KraftAmtlicher Text

Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :

1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;

2° L'objet du sondage ;

3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;

6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.

Dès la publication ou la diffusion du sondage :

- toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

- cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-04-27