Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLIC Art. 9
TITRE 1er: Des spoliations et ventes forcées.
Les droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires nés du chef de l'acquéreur ou de ses ayants cause sont reportés sur les sommes pouvant revenir à ceux-ci au titre des articles précédents.
A la demande des créanciers, les créances privilégiées ou hypothécaires deviendront, de plein droit, exigibles à dater de la décision constatant la nullité de l'acte d'acquisition du bien grevé.