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Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLIC · Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLIC Art. 10

TITRE 1er: Des spoliations et ventes forcées.

In KraftAmtlicher Text

Dans le cas de meubles corporels, il sera fait, à l'exclusion des dispositions de l'article 2280 du code civil, application du deuxième alinéa de l'article 2279 du même code relatif aux meubles perdus ou volés. Toutefois, le délai de revendication sera d'une année à compter de la date légale de cessation des hostilités.