Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 3
Chapitre Ier : Dispositions générales
Règles générales : 1. Les produits explosifs doivent être tenus :
- éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ;
- à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.
2. La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération.
3. Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en oeuvre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-10-25