Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 89
TITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
Le titre VI et les articles 43 à 49 inclus et 57 de la présente loi sont applicables aux agents remplissant à titre permanent un emploi à temps non complet.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de ces dispositions.
Un barème national indicatif de traitement sera établi périodiquement par le ministre de l'intérieur après consultation du comité paritaire national consultatif prévu l'article 92 du statut.
Les communes à personnel permanent à temps incomplet sont représentées au sein de la commission paritaire intercommunale par un nombre égal de maires et de délégués du personnel élus au scrutin de liste avec sensation proportionnelle par les personnes de la catégorie intéressée ; ce personnel est réparti en deux catégories selon l'article 6 du décret n° 55-1542 du 29 novembre 1955 portant décret en Conseil d'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1980-07-09
Verweist auf
- Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 43
- Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 44
- Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 45
- Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 46
- Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 47
- Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 48
- Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 49
- Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 92