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Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE · Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX

Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 44

CHAPITRE Ier : Activité - Congé.

In KraftAmtlicher Text

Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.

Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l'article 77 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.

L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.

Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.