Décret n°85-554 du 14 mai 1985 PORTANT EXONERATION DE LA TAX Art. 2
Le ministre de l'agriculture constate annuellement par arrêté la date à compter de laquelle le taux de boisement devient inférieur à 70 p. 100 et met ainsi à jour la liste des communes où les défrichements sont exemptés de la taxe.