Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNER Art. 9
REMUNERATION PERCUE A L'OCCASION DES STAGES "DE CONVERSION" A TEMPS PARTIEL.
Les travailleurs et personnes assimilées qui suivent un stage "de conversion" à temps partiel perçoivent pour chaque heure de stage une rémunération égale à un quarantième de la rémunération hebdomadaire qu'ils auraient perçue pour un stage à temps complet.