Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNER Art. 8
REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
La rémunération due à un travailleur ou à une personne assimilée, qui suit un stage de conversion à temps plein, ne peut dépasser un plafond fixé à cinq fois le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.