Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNER Art. 19
STAGES DITS "DE PROMOTION PROFESSIONNELLE".
L'Etat rembourse aux entreprises :
Pour chaque travailleur salarié qui suit un stage de promotion professionnelle à temps plein, une indemnité déterminée conformément au tableau figurant à l'article 10 du présent décret ;
Pour chaque travailleur qui suit un stage de promotion professionnelle à temps partiel, une indemnité calculée proportionnellement à la durée de la formation sur la base des taux fixés pour les stages à temps plein.
Verweist auf
- Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNER Art. 10