Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 18
Titre III : Des sanctions pénales et administratives.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 14, 15, 16 et 17.
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce dernier article a pour objet l'activité qui a donné lieu à l'infraction, que cette dernière ait été commise dans l'exercice de l'activité ou à l'occasion de cet exercice.
Verweist auf
- C.pén. Art. 121
- C.pén. Art. 131
- C.pén. Art. 2
- C.pén. Art. 38
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 131
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 14
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 15
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 16
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 17
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 39