Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 17-2
Titre III : Des sanctions pénales et administratives.
Est puni de la peine d'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal le fait, pour un agent commercial, d'effectuer une publicité en violation de l'article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter l'obligation de mentionner le statut d'agent commercial prévue au même article.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-07-01