LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution Art. 13
CHAPITRE II : Des conditions tenant à la dépossession.
La dépossession est prise en considération si elle n'a pas donné
lieu à indemnisation.
Toutefois, si l'indemnisation obtenue est inférieure à celle à
laquelle la personne dépossédée aurait droit en application de la
présente loi, cette personne peut prétendre à un complément égal à
la différence entre l'indemnité liquidée selon les dispositions de
l'article 41 de la présente loi et l'indemnité déjà obtenue.