Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 45
CHAPITRE III : Exercice des missions.
Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 44 informe immédiatement le centre de gestion de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1995-08-29
Verweist auf
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 44