Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 43
CHAPITRE III : Exercice des missions.
Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au centre de gestion.
Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-02-19