Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 26
Chapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.
Dans le cas prévu à l'article 14, 9°, ci-dessus, il peut être mis fin au détachement par décision du ministre chargé de la recherche et du ministre dont relève le fonctionnaire dans son corps d'origine.
Ce détachement ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.