Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION Art. 2
TITRE Ier : Cas dans lesquels le support matériel de la station de radiodiffusion est de nationalité française.
Il est interdit d'établir ou d'exploiter hors du territoire de la République française des stations de radiodiffusion ayant pour support un navire, un aéronef ou tout autre engin flottant, immergé ou aéroporté, de nationalité française et dont les émissions sont destinées à être reçues ou sont susceptibles d'être reçues en tout ou partie sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des autres Etats parties à l'accord visé à l'article 1er.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également dans le cas où les stations visées audit alinéa causent un brouillage nuisible ou sont susceptibles de causer un tel brouillage à un service de radiocommunication exploité avec l'autorisation des autorités françaises ou des autorités compétentes d'une des autres parties audit accord, conformément au règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications.
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- Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION Art. 4
- Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION Art. 5
- Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION Art. 9
- Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION Art. 10
- Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION Art. 14