Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION Art. 13
TITRE III : Dispositions communes.
Les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les officiers, fonctionnaires et agents mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article précédent font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis directement au procureur de la République.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-12-20