Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION Art. 12
TITRE III : Dispositions communes.
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1 - Les commandants des bâtiments de la marine nationale ;
2 - Les administrateurs et les officiers d'administration de l'inscription maritime ;
3 - Les agents de douanes ;
4 - Les fonctionnaires du service des télécommunications.