Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION Art. 11
TITRE III : Dispositions communes.
Les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peuvent être intentées qu'à la requête du ministère public.
TITRE III : Dispositions communes.
Les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peuvent être intentées qu'à la requête du ministère public.