Arrêté du 7 mai 1991 FIXANT LES MODALITES DES ELECTIONS DES Art. 5
Dans le cas où le nombre des candidats est inférieur à six, le préfet désigne, sur proposition du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le ou les vétérinaires remplissant les conditions définies à l'article 2 pour atteindre le nombre de six.
Les vétérinaires ainsi désignés ne peuvent refuser cette commission.