Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 51
TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.
I - Pour les assurés exerçant ou ayant exercé une activité visée au d de l'article 1er du présent décret, la date du "1er janvier 1949" prévue aux articles 22, 25 et 42 ci-dessus est remplacée par celle du "1er janvier 1963", la date du "31 décembre 1948" prévue à l'article 48 ci-dessus est remplacée par celle du "31 décembre 1962", l'année "1948" prévue aux articles 23, 2°, et 37 ci-dessus est remplacée par l'année "1962" et l'année "1949" prévue aux articles 24, 28, 49 (II, a) ci-dessus est remplacée par l'année "1963".
II - Lesdits assurés âgés au 1er janvier 1963 de plus de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail doivent déposer leur demande d'avantage de vieillesse dans les six mois qui suivent la mise en vigueur du présent décret.
Verweist auf
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 1
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 22
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 23
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 24
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 25
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 28
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 42
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 48
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 49