Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 22
SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.
La pension de vieillesse attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ou en cas d'inaptitude au travail à partir de soixante ans aux assurés ayant cotisé au moins un an à titre obligatoire se compose :
1° D'un avantage dit de "reconstitution de carrière" pour lequel il est tenu compte des années d'activité artisanale ou assimilée antérieures au 1er janvier 1949 ;
2° D'un avantage dit "proportionnel" calculé en fonction du nombre de cotisations annuelles versées par les intéressés.
Le montant et les conditions d'attribution de ces avantages sont fixés conformément aux articles 23 à 26 ci-après.
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- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 25
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 27
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 29
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 31
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 33
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 46
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 49
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 51
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 53