Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 23
SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.
Bénéficient de l'avantage de reconstitution de carrière les assurés intéressés qui :
1° Ont exercé une activité artisanale ou assimilée pendant quinze années consécutives au moins.
Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964 ;
2° Ont versé les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 ou à la date à laquelle les intéressés ont été rattachés à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales.
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- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 16
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- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 22
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 24
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 26
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- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 29
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 31
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 33
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 42
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 46
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 51