Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE Art. 14
Chapitre II : Personnel enseignant.
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 10 et 12 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils sont classés à un échelon déterminé conformément aux règles applicables en la matière aux corps enseignants du ministère de l'éducation nationale en vertu du décret modifié n° 51-1423 du 5 décembre 1951, les corps de professeurs et de chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles étant affectés à cet effet des coefficients caractéristiques applicables respectivement aux corps de professeurs agrégés et de professeurs certifiés. Toutefois, lorsqu'ils appartenaient antérieurement à un corps technique ou scientifique ou à un corps de l'enseignement supérieur, ils sont classés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maximum éventuellement conservée étant celle qui est requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau corps selon les règles d'avancement à la durée la plus longue.
La durée du stage est fixée à un an. A la fin de cette période les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine ; exceptionnellement ils peuvent être autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'un an par décision ministérielle.
Verweist auf
- Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE Art. 10
- Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE Art. 12
- Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE Art. 5