Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE Art. 10
Chapitre II : Personnel enseignant.
Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes :
1° La présentation d'un programme d'enseignement et de recherches ;
2° Deux épreuves pratiques dont une consistant en la conduite d'une séance publique d'enseignement d'une heure après vingt-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi par le jury dans le programme d'enseignement de la chaire à pourvoir.
Les titres, travaux et services antérieurs des candidats sont également examinés par le jury et donnent lieu à une note.
Toutes les notes sont affectées du même coefficient.